La chambre sociale de la cour de cassation a rappelé dans une décision du 8 juillet 2020 (n° 18-26.385) qu’un tableau récapitulatif des heures du salarié établi par lui-même et suffisamment précis, ne pouvait être écarté par les juges du fond au motif que ses heures ne seraient pas vérifiables.
Il s’agit d’une jurisprudence habituelle de la chambre sociale selon laquelle la charge de la preuve des heures supplémentaires est partagée entre les parties et ne peut peser uniquement sur le salarié.
Dès lors que ce dernier apporte des éléments qui mettent l’employeur en mesure d’y répondre, il a rempli son rôle en matière d’administration de la preuve ; à l’employeur ensuite, de prouver les heures effectives de son salariés, s’il y a un désaccord.
Tenir un décompte de ses heures lorsque le temps de travail convenu est régulièrement dépassé, a donc toute son importance pour le salarié qui n’obtient rien de son employeur dans un cadre amiable et qui envisage d’agir en justice.
A noter au passage dans cet arrêt, que la Chambre sociale rappelle également les principes de l’administration de la preuve en matière de harcèlement moral : le salarié doit apporter des éléments permettant d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, tandis que l’employeur doit prouver que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement .